1. Le présent règlement s’applique aux parcs mentionnés à l’article 3, sous réserve de l’exercice par les autochtones visés à l’article 10 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) du droit d’exploitation prévu au chapitre VI de cette loi, à l’égard des parcs situés sur le territoire visé par cette loi.
D. 838-2000, a. 1; D. 1323-2003, a. 1.